Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
27. Les émissions de particules provenant des équipements utilisés dans une carrière ou une sablière, tels un concasseur, un séchoir, un crible, un tamis, un convoyeur, un broyeur, un élévateur, une trémie ou une foreuse, ainsi que provenant du transfert, de la chute ou de la manutention de matières effectué dans une carrière ou une sablière ne doivent pas être visibles à plus de 2 m de la source d’émission.
De plus, l’exploitant de la carrière ou de la sablière doit mettre en place des mesures d’atténuation afin de prévenir l’émission de particules provenant des matières entreposées ainsi que des aires de circulation et de stationnement et des voies d’accès privées à cette carrière ou à cette sablière.
D. 236-2019, a. 27.
En vig.: 2019-04-18
27. Les émissions de particules provenant des équipements utilisés dans une carrière ou une sablière, tels un concasseur, un séchoir, un crible, un tamis, un convoyeur, un broyeur, un élévateur, une trémie ou une foreuse, ainsi que provenant du transfert, de la chute ou de la manutention de matières effectué dans une carrière ou une sablière ne doivent pas être visibles à plus de 2 m de la source d’émission.
De plus, l’exploitant de la carrière ou de la sablière doit mettre en place des mesures d’atténuation afin de prévenir l’émission de particules provenant des matières entreposées ainsi que des aires de circulation et de stationnement et des voies d’accès privées à cette carrière ou à cette sablière.
D. 236-2019, a. 27.